01 – Quel est l’effet de la démission d’un agent territorial ?
La démission d’un fonctionnaire territorial entraîne, si elle est acceptée, sa radiation des cadres. En effet, la « démission régulièrement acceptée » du fonctionnaire est l’une des causes de cessation définitive de fonctions qui implique sa radiation des cadres (code général de la fonction publique, CGFP, art. L550-1).
Celle d’un agent contractuel territorial a la même conséquence : son contrat est résilié, mais sa démission n’a pas, en principe, à être validée (lire la question n°10).
02 – Quelle forme doit prendre la démission des fonctionnaires territoriaux ?
Selon l’article L551-1 du CGFP qui reprend les termes de la loi du 26 janvier 1984, « la démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé ». Une démission orale n’est donc pas recevable par l’autorité territoriale. En effet, l’agent pourrait toujours nier cette démission s’il change d’avis ultérieurement.
En outre, la demande du fonctionnaire doit, selon cette même disposition, marquer « sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ». En d’autres termes, l’intention formulée par l’agent doit être claire. En principe, une démission ne se présume pas. Elle ne peut non plus se déduire du comportement adopté par l’agent devant la demande pressante de son administration. C’est aussi la raison pour laquelle un écrit est exigé. Ainsi, un fonctionnaire ne peut pas être déclaré « démissionnaire de fait », parce qu’il serait absent de manière injustifiée. Dans cette circonstance, son comportement peut, en revanche, caractériser un abandon de poste conduisant à la radiation des cadres.
Par ailleurs, l’administration ne peut pas accepter la démission d’un fonctionnaire dont le consentement aurait été vicié, par exemple en raison d’une affection mentale. Ainsi, pour que la démission soit valable, le fonctionnaire doit être en ...
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Gazette des Communes
Références
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Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au 14 mars 2022.
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Code général de la fonction publique, art. L550-1, L551-1, L551-2 et L332-6.
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