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Extinction lumineuse : quelles mesures l’Etat va-t-il prendre pour faire évoluer le cadre juridique de la responsabilité pénale du maire ?

Publié le 24/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, en tant qu’autorité de police générale, à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité administrative des collectivités concernées (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808).

En effet, la carence du maire dans l’exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d’infractions susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.

Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l’origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l’importance de l’obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée, conformément aux dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qu’à la condition qu’il n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.

Par conséquent, les infractions d’homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui ne seraient susceptibles d’être caractérisées que s’il apparaissait que le maire s’est délibérément abstenu d’identifier les risques d’accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer le cadre juridique de la responsabilité pénale du maire en matière d’éclairage public.

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