Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Les articles L.481-1 à L.481-3 du code de l’urbanisme, issus de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, mettent en place au profit des communes une procédure d’astreinte administrative visant à mieux sanctionner les constructions illégales.
La mise en œuvre de cette procédure implique que le maire prenne plusieurs arrêtés, notamment pour demander au contrevenant de se mettre en conformité, puis mettre en place l’astreinte administrative et la liquider à intervalles réguliers.
La contestation de ces différents arrêtés devant le juge administratif ne suspend pas leur exécution, sauf si le requérant accompagne sa requête en annulation d’un référé-suspension et démontre l’existence d’une situation d’urgence et présente un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté (article L. 521-1 du code de justice administrative).
En revanche, le recours en annulation à l’encontre d’un titre de recettes pris par la collectivité et nécessaire au recouvrement des sommes dues en application de l’astreinte est automatiquement suspensif (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales).
Néanmoins, même si un recours a suspendu l’exécution du titre de recettes, il est possible au comptable public de solliciter du juge une mesure conservatoire si la créance est fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Enfin l’autorité compétente a la possibilité d’obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser. Le recours en annulation contre l’état exécutoire pris en application d’une telle mesure de consignation n’a pas de caractère suspensif (article L. 481-3 du code de l’urbanisme).
Il n’est donc nullement nécessaire d’imposer de nouveaux délais contraints au juge dès lors que sa saisine n’empêche pas, dans une majorité des cas, la mise en œuvre des mesures ordonnées par le maire.
A cet égard, les délais de jugement en matière d’urbanisme ont déjà été modifiés à plusieurs reprises, en dernier lieu par les décrets n° 2018-617 du 17 juillet 2018 et n° 2022-929 du 24 juin 2022, lorsque cela était justifié : pour des projets de logement ou d’habitation ou certaines opérations d’importance nationale.
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