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Statut

Peut-on généraliser la prise d’une convention de participation financière du CET en cas de mutation d’agents entre collectivités ?

Publié le 12/05/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Poursuivant l’objectif d’accompagner les mobilités des fonctionnaires territoriaux, l’article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale a consacré la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de prévoir, par convention, les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par le fonctionnaire territorial bénéficiaire d’un compte épargne-temps (CET).

Ainsi que le prévoit l’article 11 précité, la compensation financière des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas de changement de collectivité territoriale ou d’établissement public par voie de mutation ou de détachement.

Toutefois, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine n’est pas contraint d’assurer la compensation financière des droits acquis sur le CET du fonctionnaire, mais peut conclure une convention avec la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil pour organiser les modalités de transfert des droits épargnés. L’absence de convention ne fait pour autant pas nécessairement obstacle aux situations précitées de mobilité du fonctionnaire territorial.

En effet, le fonctionnaire conserve le droit d’utiliser les jours ainsi épargnés sur le CET dans la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil, en application de l’article 9 du décret du 26 août 2004 précité.

En outre, l’utilisation des jours épargnés est réalisée selon les règles définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil, indépendamment des règles définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public auprès duquel les droits ont été acquis (CE, 3 décembre 2010, n° 337793).

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