L’organisation des missions de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues, assurée par l’Etat, est définie aux articles L. 564-1 à L. 564-3 du code de l’environnement.
Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code, est venu compléter ces articles législatifs en créant les articles R. 564-1 à R. 564-12. Ces articles réglementaires n’ont depuis 2007 jamais été modifiés.
Or, en raison de leur ancienneté, ils ne permettent plus d’appréhender toutes les problématiques auxquelles sont confrontés aujourd’hui les services en matière de prévision des crues. Le décret adapte et complète ces dispositions réglementaires.
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