Ces agencements et installations doivent permettre l’accessibilité des logements à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, de type habitat collectif ou maisons individuelles.
Un décret, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées et de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, précise ces exigences pour rendre accessibles les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, entretenus et gérés de façon permanente par un gestionnaire. Il détaille les prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées et mises à leur disposition par le gestionnaire de logements, notamment des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé.
Le texte, à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, prévoit que les logements concernés, notamment ceux des résidences étudiantes, des résidences de tourisme et des résidences hôtelières à vocation sociale, doivent présenter des caractéristiques communes, garantissant qu’ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale. Il définit un pourcentage de logements devant présenter des équipements et caractéristiques supplémentaires permettant, sans travaux préalables, l’accès des personnes handicapées aux pièces de l’unité de vie et un usage de leurs fonctions. Pour chaque bâtiment d’habitation collectif, un cabinet d’aisances commun doit par ailleurs être accessible.
Des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, doivent enfin être proposées par le gestionnaire des logements.
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux constructions pour lesquelles les travaux n’ont pas débuté au 17 mars 2014.
Deux arrêtés du même jour complètent le décret.
Le premier modifie l’arrêté du 1er août 2006. Il en clarifie le champ d’application, pour tenir compte des règles du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, dans le cadre de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, gérés et entretenus de façon permanente par un professionnel.
Le second arrêté liste les lieux visés par la réglementation, à savoir notamment les logements des résidences pour étudiants ; les logements des résidences hôtelières à vocation sociale ; la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d’établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés «résidences sociales». Il détaille l’ensemble des dispositions spécifiques à mettre en oeuvre pour la construction. Il exclut les opérations de construction dont les travaux n’ont pas débuté lors de la parution du texte, mais précise les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage, souhaitant appliquer les dispositions du présent arrêté à une opération de construction, peut modifier un permis de construire en cours de validité.
Références
Décret n° 2014-337 et arrêtés du 14 mars 2014, J.O du 16 mars 2014
Décret n° 2014-337 et arrêtés du 14 mars 2014, J.O du 16 mars 2014
Décret n° 2014-337 et arrêtés du 14 mars 2014, J.O du 16 mars 2014
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