Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’article L. 2194-1 du code de la commande publique prévoit différentes possibilités de modifier un marché public sans nouvelle procédure de mise en concurrence, parmi lesquelles figurent notamment les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues et les modifications de faible montant.
Chacune de ces modifications fait l’objet d’un régime spécifique.
C’est ainsi que, en vertu des articles R. 2194-5 et R. 2194-3 du code de la commande publique, les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues ne peuvent être supérieures à 50 % du montant initial du marché passé par un pouvoir adjudicateur, cette limite s’appliquant au montant de chaque modification, correspondant à un événement distinct, adoptée sur ce même fondement juridique.
S’agissant des modifications de faible montant, la limite posée à l’article R. 2194-8 du code de la commande publique (modification inférieure aux seuils européens des procédures formalisées et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux) doit être appréciée en prenant en compte le montant cumulé des modifications adoptées sur ce même fondement juridique (voir article R. 2194-9 du même code).
Il n’y a pas lieu, par conséquent, de prendre en compte le montant des modifications intervenues sur le fondement de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique pour apprécier la limite des modifications de faible montant.
Il convient toutefois de veiller à ce que le même événement ne soit pas utilisé pour justifier plusieurs modifications du marché public.
A défaut, tout ou partie de ces modifications pourrait être censurées par le juge administratif.
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