Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Créé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, l’article L. 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales précise le principe, les modalités d’adoption et le contenu du pacte de gouvernance.
Ce texte prévoit que : « I. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant : 1° Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ; (…) Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte ».
Le contenu du pacte de gouvernance est laissé à l’appréciation des acteurs locaux. Il peut par exemple prévoir les conditions de réunion de la conférence des maires par le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ou encore la création de commissions spécialisées associant les maires.
L’adoption d’un pacte de gouvernance n’est pas obligatoire, seul le débat sur le principe de son élaboration l’est. Il constitue un document stratégique qui précise les relations entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Toutefois, selon son contenu et sous réserve de l’appréciation qui sera portée par les juges du fond, le pacte de gouvernance, une fois adopté, est effectivement susceptible de créer des effets de droit pour les élus.
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