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Associations

Agrément des associations de protection de l’environnement : le silence vaut acceptation

Publié le 09/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un décret du 7 mars, pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, réforme la règle relative au silence gardé par l’administration valant décision implicite de rejet s’agissant de l’agrément des associations.

Pour rappel, l’article L. 141-1 du code de l’environnement dispose que « lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative ».

Jusqu’à présent, d’après l’article R.141-15 du même code, l’agrément était réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l’avis de réception ou de la décharge prévue à l’article R. 141-8, l’association n’avait pas reçu notification de la décision.

Le décret du 7 mars a réécrit cet article. Désormais, « la décision est notifiée à l’association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé ». De même pour la demande de renouvellement de l’agrément : aux termes de l’article R. 141-17-2 du même code, dans sa nouvelle rédaction issue de ce décret, « le renouvellement de l’agrément est réputé accordé si aucune décision n’a été notifiée à l’association avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité ».

La même règle du « silence vaut acceptation » s’applique lorsque, aux termes de l’article R. 141-22 du même code, l’association agréée, l’organisme ou la fondation reconnue d’utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l’environnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet. Le décret prévoit que « la décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée ».

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