Un décret du 7 mars fixe les modalités d’une concertation préalable adaptée de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.
Ainsi, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une concertation préalable, organisée sous l’égide d’un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement. L’information du public prévue à l’article L. 121-16 du code de l’environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.
Et la stratégie nationale bas-carbone fait l’objet d’une concertation préalable, organisée sous l’égide d’un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L’information du public prévue à l’article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
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