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Energie

Schéma directeur de développement des infrastructures de recharge : la prise en charge du raccordement

Publié le 03/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

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Un arrêté du 6 février précise les modalités de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge.

Ainsi, le niveau de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, prévue au 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, est porté à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-5 du même code, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA et que les données mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 353-5-6 du même code ont été rendues publiques.

L’arrêté précise également que dès lors que les objectifs fixés à l’échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, le taux de réfaction s’applique aux raccordements :

  • dédiés à l’alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ;
  • pour lesquels la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d’adoption du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-6 du code de l’énergie ou la révision du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-9, et avant le 31 décembre 2025 ;
  • dont l’implantation et les caractéristiques en puissance sont compatibles avec les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4.

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