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Sécurité civile

L’application des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers

Publié le 23/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

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Un décret du 22 février énonce les conditions dans lesquelles interviennent les promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-26 du code de la sécurité intérieure.

Ainsi, les titularisations, avancements d’échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel. Un arrêté du 22 février explique que cette commission est saisie par les autorités du service d’incendie et de secours investies du pouvoir de nomination et, le cas échéant, après accord de l’autorité de nomination du sapeur-pompier dont la promotion est envisagée si celle-ci est différente des autorités du service d’incendie et de secours à l’origine de la proposition.
La saisine est constituée d’une proposition de titularisation, d’avancement d’échelon, de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d’emplois supérieur à titre exceptionnel accompagnée des pièces suivantes :

  • un état des services du sapeur-pompier ;
  • un rapport circonstancié, au besoin accompagné de témoignages ou de tout autre document utile, sur les circonstances du décès, de l’acte de bravoure et des blessures dans l’exercice des fonctions ou de l’activité ;
  • l’accord de l’autorité de nomination du fonctionnaire, le cas échéant ;
  • le cas échéant, soit l’avis de décès soit le nombre de jours d’interruption temporaire de travail et le certificat médical faisant état des blessures.

La commission est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. Elle comprend aussi :

  • le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant ;
  • le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
  • le chef de l’inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
  • le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

Sur la base de la proposition formulée par les autorités du service d’incendie et de secours, la commission des promotions à titre exceptionnel statue et rend son avis dans un délai de quatre mois.

Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d’emplois, la formation d’intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.

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