Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Conformément au principe de parité de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat, le financement de la scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat de la commune d’accueil constitue une dépense obligatoire pour la commune de résidence lorsque cette dépense aurait été due si l’élève avait été scolarisé dans une école publique de la commune d’accueil.
Aux termes de l’article L. 442-5 du Code de l’Éducation, les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
En outre, l’article L. 442-13-1 du Code de l’Éducation dispose que : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ».
Dès lors, dans le cas d’un transfert de la compétence scolaire, la communauté de communes est substituée aux communes membres dans leurs droits et obligations. Deux situations sont à distinguer, selon que l’élève est scolarisé dans une école privée sous contrat située sur le territoire de sa commune de résidence ou de la communauté de communes, ou dans une école privée sous contrat située sur le territoire d’une commune d’accueil ou en dehors du territoire de la communauté de communes.
La communauté de communes devra obligatoirement participer à la scolarisation des élèves dans une école privée sous contrat située sur son territoire en vertu des dispositions précédemment exposées.
Dans le cas d’une école privée sous contrat en dehors du territoire de la communauté de communes, les hypothèses de participation obligatoire de la commune sont alors celles prévues à l’article L. 442-5-1 du Code de l’Éducation :
- absence d’une école publique sur le territoire de la communauté de communes ;
- présence d’une école publique mais qui ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante ;
- présence d’une école publique disposant d’une capacité d’accueil suffisante, mais prise en compte des contraintes de l’environnement familial de l’élève (obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n’assure pas de service périscolaire ; état de santé de l’élève nécessitant des soins dans la commune d’accueil, frère ou sœur inscrit la même année scolaire dans une école publique de la commune d’accueil).
En définitive, une communauté de communes détenant la compétence scolaire est bien tenue de participer aux frais de scolarisation de tous les enfants scolarisés sur son territoire et elle ne peut, dans ces cas, invoquer la capacité d’accueil des écoles publiques pour s’abstenir de participer financièrement.
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