Publiée au Journal officiel du 3 février, une loi vise à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. L’objectif : les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels, permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.
La loi définit les caractéristiques de ces clôtures :
- elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
- leur hauteur est limitée à 1,20 mètre
- elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ;
- ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le Sraddet, par le Padduc, par le schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ou par le Sdrif.
Les clôtures existantes doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire.
Cependant, ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de cette loi. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Mais toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi doit être réalisée selon les critères par la loi.
De même, ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions :
- les clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
- les clôtures des élevages équins ;
- les clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
- les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
- les domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;
- les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
- les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
- les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
De plus, l’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.
Des sanctions sont prévues. Est ainsi puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation du nouvel article L. 372-1 du code de l’environnement.
Enfin, sans préjudice de l’application de l’article 226-4 du code pénal, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.
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