Critères de sélection
Au moment de se prononcer, le Conseil d’Etat a rappelé que, en vertu de l’article R.2142-16 du code de la commande publique, une collectivité « qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non discriminatoires qu’[elle] prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’[elle] prévoit d’inviter et leur nombre maximum ». Le juge du Palais-Royal précise que l’acheteur se doit d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges. Il doit aussi indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.
Exigence minimale de capacité
Mais, pour le Conseil d’Etat, tout cela n’implique pas que le pouvoir adjudicateur doive indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures (sauf dans le cas où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats).
En l’espèce, le juge relève que, dans le courrier envoyé aux entreprises, Nantes métropole a bien indiqué le critère de sélection des candidatures qui n’était pas respecté, à savoir le critère relatif à la « qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire ». Ce que le juge estime légitime, la collectivité n’ayant pas fait, selon lui, usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. La requête du soumissionnaire est donc rejetée.
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