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Fonction publique

Quid du remboursement de la visite médicale des travailleurs handicapés candidats à un concours ?

Publié le 13/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : L’article L. 352-1 du code général de la fonction publique dispose qu’« aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction (…) ».

Pour ce faire, l’article L. 352-3 du code précité prévoit la mise en œuvre de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens « afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. »

Les conditions d’application de ces dérogations ont été fixées par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap.

L’article 2 de ce décret précise notamment que ces dérogations « sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. »

Or, conformément à l’article 53 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susmentionné, les honoraires de médecin agréé sont à la charge du budget de l’administration intéressée de sorte qu’aucune charge n’incombe aux candidats sollicitant un aménagement des épreuves en raison d’un handicap. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le droit en vigueur.

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