Garder à l’esprit le principe de valorisation du patrimoine public
Selon un principe constant d’origine jurisprudentielle et aujourd’hui repris par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement d’une redevance (art. L.2125-1, al. 1), qui constitue la contrepartie des « avantages de toute nature » retirés par l’occupant du domaine public (art. L.2125-3). Cette contrepartie onéreuse de l’occupation du domaine public est toujours due, que l’occupant dispose ou non d’un titre régulièrement délivré par l’autorité compétente. L’article L.2125-3 du CG3P prévoit néanmoins des exceptions, limitatives, au caractère onéreux de cette occupation, notamment au bénéfice des associations à but non lucratif qui ...
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Gazette des Communes
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