Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Les collectivités sont susceptibles d’apporter leur concours à de grands projets d’investissement. Ceux-ci sont soumis à des obligations en matière d’évaluation préalable qui visent à sécuriser la décision entourant leur lancement. La mise à disposition de ces évaluations aux différents financeurs, notamment aux collectivités, leur permet d’apprécier l’opportunité du concours financier sollicité.
Pour les projets portés par les collectivités territoriales, des obligations en matière d’évaluations préalables sont aussi fixées pour leurs opérations exceptionnelles d’investissement. L’article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales impose une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour tout projet d’opération exceptionnelle d’investissement.
En application de l’article D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales, cette étude est jointe à la présentation du projet d’opération exceptionnelle d’investissement à l’assemblée délibérante, qui peut intervenir soit à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, soit du vote d’une décision budgétaire ou encore lors d’une demande de financement. Les opérations concernées par cette obligation sont définies au regard de leur coût ou de leur impact sur le budget des collectivités, par des seuils fixés en fonction de la taille ou de la catégorie de collectivités.
De manière sectorielle, dans le champ des transports, l’obligation d’évaluation des grands projets d’infrastructures et des grands choix technologiques s’impose à toute opération reposant en tout ou partie sur un financement public. Cette évaluation est rendue publique avant l’adoption définitive des projets concernés conformément aux articles L.1511-1 et suivants du code des transports.
De manière plus générale, l’article 229 de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, codifié à l’article L. 235-2 du code des juridictions financières, permet au président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine de saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cela n’exclut pas que la comitologie associée à chaque projet ou dispositif contractuel, support du financement, indique des clauses de revoyure. Cependant, compte tenu de la diversité des projets d’envergure, il n’apparaît pas opportun de fixer une obligation relative à ces clauses de revoyure, mais il apparaît préférable de laisser les financeurs et les porteurs de projets déterminer la nécessité de définir de telles clauses.
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