Cadre juridique
Code de la route, article L.130-4 (loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022) – extrait
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. » La liste des contraventions que chaque catégorie d’agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil ...
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