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Mobilités

Les services numériques d’assistance aux déplacements doivent prendre en compte les politiques locales du trafic routier

Publié le 05/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

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L’article L. 1115-8-1 du code des transports, créé par la loi « Climat et Résilience » du 22 août, dispose que selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements.

Ce décret est publié. Il vise à accompagner d’une part la transition des usages vers une mobilité décarbonée, en agissant notamment sur les services numériques d’assistance aux déplacements, et d’autre part, à réguler les externalités négatives de l’usage de ces services numériques.

Il détermine les informations attendues concernant les zones à faibles émissions, les impacts environnementaux et les restrictions de circulation des poids lourds, devant être portées à l’attention des utilisateurs de ces services.

Ce décret définit par ailleurs des obligations progressives visant à encourager le report modal au travers des services numériques d’assistance aux déplacements.

Enfin, il dispose d’un cadre de fourniture de données relatives à la hiérarchie des tronçons routiers, que les services numériques sont tenus de considérer dans leurs calculs, afin de proposer à leurs utilisateurs des itinéraires en adéquation avec les politiques locales d’organisation du trafic routier.

En effet, afin de ne pas favoriser l’usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l’article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes (comme les maires), le cas échéant en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu’une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l’article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s’effectue dans les conditions dudit plan.
Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée « BD Topo » administrée par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Les services numériques d’assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d’itinéraire adressée à l’utilisateur.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article D. 1115-22 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Ce décret est accompagné d’un arrêté qui précise notamment le contenu des messages de sensibilisation, et la mise en avant des propositions d’itinéraires en fonction des émissions de gaz à effet de serre

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