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Sécurité civile : les conditions à remplir par les contrôleurs généraux pour accéder à l’échelon exceptionnel

Publié le 26/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

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Un décret du 2016 avait créé un cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il s’agit d’un cadre d’emplois de catégorie A+, issu de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. Ce cadre d’emplois est composé de trois grades : colonel, colonel hors classe et contrôleur général. Un échelon exceptionnel est créé dans le troisième grade.

En effet, d’après son article 12, le grade de contrôleur général comprend trois échelons et un échelon exceptionnel. Peuvent accéder à l’échelon exceptionnel les contrôleurs généraux justifiant de cinq années dans le grade et exerçant ou ayant exercé les fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Un arrêté du 15 juillet 2022 ajoute que les contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels peuvent accéder à l’échelon exceptionnel de leur grade dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article 12 du décret de 2016 lorsqu’ils exercent ou ont exercé les fonctions suivantes :

  • chef de l’inspection générale de la sécurité civile ;
  • sous-directeur en administration centrale ;
  • adjoint au chef de l’inspection générale de la sécurité civile ;
  • adjoint à un sous-directeur en administration centrale ;
  • chef de l’état-major de la sécurité civile ;
  • chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité en métropole ;
  • conseiller pour les emplois supérieurs de direction de la sécurité civile ;
  • inspecteur général en service extraordinaire à l’inspection générale de l’administration ;
  • directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

De plus, l’appellation d’inspecteur général de sapeurs-pompiers professionnels est conférée, par décision du ministre chargé de la sécurité civile, aux contrôleurs généraux exerçant ces fonctions.

Un second arrêté du même jour institue la commission prévue à l’article 10-2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Elle est chargée de se prononcer sur l’équivalence des qualifications aux formations de sapeurs-pompiers présentées par les candidats pour l’accès aux concours des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux statuts particuliers, et est placée auprès de chaque service organisateur. Sa composition est définie pour les concours d’accès aux cadres d’emplois de la catégorie C, la catégorie B, la catégorie A, et de conception et de direction.

Enfin, un dernier arrêté du 15 juillet fixe les équivalences entre les emplois dans les services d’incendie et de secours et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l’Etat et de ses établissements publics.

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