Les deux parents qui souhaitent que leur enfant porte leurs deux noms de famille peuvent-ils insérer entre eux un trait d’union ? Dans une décision du 22 juin, le Conseil d’Etat a répondu par la négative.
Lorsque les parents font usage de la faculté ouverte par l’article 311-21 du code civil que leur enfant prenne leurs deux noms, le législateur a prescrit qu’il soit alors procédé à l’accolement de ceux-ci, sans mentionner la possibilité d’introduire entre les deux noms des signes particuliers.
Les circulaires du 25 octobre 2011 relative à la modification des modalités d’indication des « doubles noms » et du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation circulaires qui indiquent que les deux composantes du nom double ainsi choisi doivent être séparées par un simple espace, selon une modalité permettant de les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité, ne fixent pas une règle nouvelle entachée d’incompétence, mais donnent de la loi une exacte interprétation.
Références
Domaines juridiques