Dans cette commune, les requérants ont demandé au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme : le classement en zone agricole d’une certaine parcelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et procéderait d’un traitement différencié au regard du classement d’autres parcelles voisines non bâties, et méconnaitrait ainsi le principe d’égalité devant la loi.
Une zone agricole, dite » zone A « , du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Ici, le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme donne comme objectif d’encadrer le développement urbain de ce territoire, notamment en le priorisant dans le bourg, les hameaux devant conserver leur forme actuelle et de préserver les espaces naturels, agricoles et paysagers en assurant une transition entre les espaces bâtis et les espaces naturels et agricoles, notamment autour du bourg mais aussi des hameaux dont fait partie la parcelle litigieuse.
Cette parcelle n’est pas bâtie et présente une superficie de plus de 8 000 m². Elle s’ouvre au sud sur de vastes espaces agricoles cultivés. La circonstance qu’elle ne fasse plus l’objet d’une exploitation agricole n’est pas de nature à lui ôter son potentiel agronomique, biologique ou économique.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce terrain, eu égard à sa superficie, ne peut être regardé, fût-ce pour partie, comme constituant, au sein de la zone UC intégrant notamment le hameau, une « dent creuse », dont le projet d’aménagement et de développement durables prévoit l’urbanisation prioritaire pour lutter contre l’étalement urbain, en visant au demeurant un autre secteur de la commune.
Même si elle est desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et par une voie publique, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant en zone agricole cette parcelle.
Enfin, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En l’espèce, dès lors que le classement du terrain des requérants ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs caractéristiques, il ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Références
Domaines juridiques