Après avoir organisé, en 2016, les épreuves du championnat du monde de moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours, l’association Moto club de Nevers et de la Nièvre a reçu une facture émise par les services de la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d’ordre assuré lors de cette manifestation. L’association ayant refusé de la payer, un titre de perception a été émis à son encontre, ainsi qu’une majoration.
Sport, culture…
Malgré une facture de plus en plus salée, l’association refuse de passer à la caisse considérant que l’absence de sa part de signature de la convention, qui lui avait été proposée par le préfet de la Nièvre, fait obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par les forces de gendarmerie à l’occasion de cet événement. Une argumentation que l’on pourrait résumer par « pas de contrat signé, pas de blé ! ».
Pour rappel, les règles applicables en la matière figurent au sein de l’article L.211-11 du CSI : doivent être remboursées, par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, certaines dépenses qui ont été supportées par les services de police ou de gendarmerie pour mettre en place, dans l’intérêt de ces personnes privées et à l’occasion des manifestations qu’elles organisent, des services d’ordre excédant le champ des obligations incombant à la puissance publique.
Vide législatif
Pour autant, la question posée devant le juge ne semblait pas être tranchée dans la loi : quid du remboursement de ces frais, s’il n’y a pas de convention conclue entre l’Etat et l’organisateur de l’événement sécurisé ? Pour y répondre, le Conseil d’Etat (1) rappelle que les articles 2 et 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 prévoient que, « lorsque l’organisateur d’une manifestation décide d’avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d’ordre, les modalités d’exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention ».
Toutefois, précisent les juges du Palais-Royal, ces articles ne font pas obstacle à ce qu’en l’absence d’une convention des prestations de service d’ordre, exécutées selon l’article L.211-11 du CSI, soient mises à la charge de l’organisateur. Avec un tel comblement de vide législatif, le juge contraint donc l’association à passer à la caisse.
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