Dans cette affaire, une société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise aux fins notamment de déterminer si le prix fixé par le bordereau des prix unitaires du lot n° 1 (infrastructure et réseaux divers) du marché public de travaux conclu avec une commune inclut l’évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité dès lors que « l’absence de clarté ou l’ambiguïté des stipulations de ce marché ainsi que l’imprécision des obligations qui incombent à la société requérante ne sont pas établies ».
La Cour administrative d’appel rappelle que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, étant précisé que le juge administratif ne peut poser à un expert que des questions de fait, à l’exclusion de toute question de droit.
Ici, la mesure d’expertise sollicitée par la société requérante porte exclusivement sur l’interprétation des stipulations contractuelles qui la lient à la commune, afin de déterminer si le prix fixé par le bordereau des prix unitaires inclut l’évacuation de déchets relevant de la classe 3+ et de la classe 2 et, en conséquence, si l’évacuation de tels déchets à laquelle elle a dû procéder est susceptible de justifier le paiement de travaux supplémentaires.
Ainsi définie, cette mesure porte exclusivement sur des questions de droit qu’il n’appartiendrait, le cas échéant, qu’au juge de contrat d’apprécier et qui n’appellent, en l’état de l’instruction, aucune constatation de fait, ni aucune investigation technique qui pourraient être confiées à un expert. En particulier, le volume et la nature des déchets que la société doit évacuer qui, au demeurant, font l’objet de bordereaux de suivi, ne sont pas débattues par les parties.
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