Un décret du 13 octobre fixe les cas dans lesquels les documents d’urbanisme et les unités touristiques nouvelles doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, et selon quelles modalités.
Ce décret avait créé dans le code d’urbanisme de nouveaux articles dans le code de l’urbanisme (R. 104-33 à R. 104-37), qui ont pour objet l’examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable. Selon cette procédure, applicable dans certains cas uniquement, la personne responsable décide soit de réaliser une évaluation environnementale, soit que ce n’est pas nécessaire, et alors elle doit saisir l’autorité environnementale pour avis conforme. C’est cet avis qui lui dictera de réaliser ou pas une évaluation environnementale.
Un arrêté du 26 avril, prévu à l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme fixe la liste détaillée des informations devant figurer dans l’exposé relatif à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale que la personne publique responsable transmet à l’autorité environnementale.
Le formulaire pour le schéma de cohérence territoriale figure en annexe I de l’arrêté, le formulaire pour le plan d’urbanisme local figure en annexe II, le formulaire pour la carte communale figure en annexe III et le formulaire pour une unité touristique nouvelle soumis à autorisation préfectorale figure en annexe IV. Les formulaires contiennent notamment la liste des pièces à joindre.
La notice explicative de ces formulaires est annexée à l’arrêté (Annexe V).
Les annexes I à V de l’arrêté peuvent être téléchargées sur le site internet https: //www.ecologie.gouv.fr/.
Ce texte entre en vigueur pour les saisines pour avis conforme de l’autorité environnementale par la personne publique responsable effectuées à compter du 1er septembre 2022.
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