Un décret du 9 mai, pris pour l’application de l’article 98 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », précise les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 341-2 du code de l’énergie relatives à la prise en charge bonifiée par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité des coûts de raccordement des installations de consommation raccordées en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères.
Ainsi, lorsqu’un consommateur d’électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné au nouvel article D. 341-3-2 du code de l’énergie tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité des coûts de raccordement est de 80 % pour les opérations suivantes :
- lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d’assiette de l’opération.
Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d’assiette de l’opération, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 du code de l’énergie lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l’article L. 342-11 ; - pour les raccordements en dehors d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code de l’urbanisme.
Les équipements éligibles sont :
- les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
- les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d’une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l’exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation.
Domaines juridiques