Un décret du 5 mai vise à mettre fin à l’inscription de sites au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, en application de l’article L. 341-1-2 (2°) du code de l’environnement.
Le décret concerne les sites qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription, et en conséquence l’objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint.
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-1-2 (2°) précité, les sites couverts par l’article L. 332-1 du code de l’environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d’une protection de niveau au moins équivalent à l’inscription au titre des sites, et en conséquence, mettre fin à leur inscription à ce titre ne porte pas atteinte à l’objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription.
La liste des sites concernés est à l’article 2 du décret.
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