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Aménagement

Les paillottes de plage sont-elles interdites dans la bande des 100 mètres et dans les espaces remarquables du littoral ?

Publié le 02/05/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de la Transition écologique : L’article L. 121-3 du code de l’urbanisme confère un champ d’application très large aux dispositions de la loi littoral. Celles-ci s’appliquent à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous « travaux, constructions » et « aménagements, installations et travaux divers », ce qui les rend opposables aux établissements de restauration de plage, comme l’a déjà reconnu la jurisprudence, mais aussi aux structures sur roues de type « food truck » assorties d’espaces de consommation sur place, qui sont installées au bord des plages pendant la période estivale.

Le cas échéant, de telles installations sont donc soumises aux dispositions de la loi littoral, notamment aux régimes applicables à la bande des 100 mètres du rivage ainsi qu’aux espaces remarquables du littoral.

Or, tant la bande des 100 mètres que les espaces remarquables du littoral font l’objet d’un régime de préservation très strict, compte tenu de leur sensibilité environnementale ou paysagère ou de leur proximité avec le rivage et sont régis par un principe d’inconstructibilité.

La loi littoral prévoit toutefois quelques exceptions à ce principe en faveur des installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres (art. L. 121-17 du code de l’urbanisme). Elle prévoit également des exceptions pour certains aménagements légers limitativement énumérés dans les espaces remarquables du littoral (art. L. 121-24 et R. 121-5 du même code).

L’implantation d’un établissement de restauration de plage, même lorsqu’il présente un caractère démontable, n’entre dans le champ d’aucune des exceptions énumérées par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et ne constitue pas non plus une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de l’article L. 121-17 (CAA Marseille, 30 septembre 2013, n° 11MA00434 ; CE, 9 octobre 1996, n° 161555).

Il en est de même d’un « food truck ». Son installation, assortie d’espaces de consommation sur place, est soumise aux dispositions de la loi littoral opposables à l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, en vertu de l’article L. 121-3.

Ce type d’installation, qui ne peut pas plus qu’un autre établissement de restauration sur plage se rattacher à l’une des exceptions précitées, est donc également prohibé tant en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres que dans les espaces remarquables du littoral.

Leur installation, comme celle des établissements de restauration de plage traditionnels, reste toutefois possible dans les espaces urbanisés de la bande des 100 mètres, sous réserve notamment des conditions fixées par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.

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