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Réfugiés

Demandeurs d’asile : les départements dans lesquels est mis en place un procédé technique de réponse

Publié le 29/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

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D’après l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,  la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises.

Un arrêté du 25 avril précise qu’à compter du 2 mai 2022, ce procédé technique est mis en place dans les départements suivants :

  • Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Côte-d’Or, le Doubs, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Moselle, le Nord, l’Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise, lorsque les demandes d’asile ont été enregistrées à compter de cette date par les préfets de ces départements et qu’elles relèvent de la compétence de la France ;
  • Les départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur, lorsque l’étranger y est domicilié et que la responsabilité de l’examen est, à compter de cette même date, transférée à la France en application des articles 3, 17 ou 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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