Un décret du 27 avril vise à modifier les conditions de versement du complément de rémunération aux producteurs d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en ajoutant des conditions particulières à celles mentionnées au 7° de l’article D. 314-23 du code de l’énergie (limitation du droit au complément aux projets sous contrainte aéronautique de hauteur et aux projets contrôlées par des habitants ou des collectivités ou leurs groupements).
Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Un arrêté du 27 avril modifie l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum.
Cet arrêté précise notamment que peuvent être éligibles les installations dont les producteurs s’engagent à respecter, sur la totalité de la durée comprise, entre le jour de la demande complète de contrat de complément de rémunération et la fin du contrat de complément de rémunération, l’une des conditions suivantes :
- le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;
- le producteur est une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, par une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d’énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie ;
- le producteur est une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dont au moins 51 % des droits de vote et 51 % des fonds propres et quasi fonds propres sont détenus, distinctement ou conjointement, par au moins cinquante personnes physiques ou, directement ou indirectement, une ou plusieurs collectivités territoriales, par un ou plusieurs groupements de collectivités, ou par une communauté d’énergie renouvelable telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie ;
- le producteur est une communauté d’énergie, telle que définie aux chapitre Ier et II du titre IX du livre II du code de l’énergie.
Références
Domaines juridiques