Société « EPI » et société « EPI plage de Pampelone ». Deux noms quasiment identiques et, pourtant, deux entreprises indépendantes. Leur point commun ? Avoir toutes deux répondu à la consultation lancée par avis d’appel public à la concurrence, publié le 2 mars 2021, par la commune de Ramatuelle, concessionnaire de la plage de Pampelonne, afin d’attribuer une sous-concession de travaux et de service public balnéaire. Mais seule la société EPI a été retenue, l’offre de la société EPI plage de Pampelonne est arrivée en deuxième position.
Un classement que cette dernière réfute dans un premier temps devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Ce dernier, par ordonnance, annule la procédure d’attribution de la sous-concession litigieuse.
Risque de confusion
Dans son ordonnance du 6 octobre 2021, le juge toulonnais des référés estime que la dénomination sociale de la société EPI, attributaire du contrat de sous-concession en litige, créait un « grave risque de confusion » avec la société détenant l’hôtel du même nom, actionnaire unique de la société EPI plage de Pampelonne, également candidate, eu égard à la forte notoriété de cet établissement, d’ailleurs titulaire de la marque EPI plage. Il en a déduit que l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations sur le fondement de l’article L.3123-11 du code de la commande publique.
Motif insuffisant
Or, saisi à son tour de ce litige, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés a commis une erreur en droit en statuant « alors que le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L.3123-8 du code de la commande publique ».
A noter, toutefois, que le Conseil d’Etat annule tout de même la procédure de passation du fait de l’irrégularité de la candidature de la société EPI, celle-ci présentant une surface allouée aux bains de soleil inférieure à celle requise dans les stipulations du cahier des charges techniques.
Références
Domaines juridiques