Le décret du 22 avril s’inscrit dans le cadre du plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018.
Il a pour objet de lever des freins au développement des voies vertes qui résultent d’une définition trop restrictive des circulations qui peuvent y être admises et d’imprécisions sur les modalités de leur classement et de l’exercice de la police de la circulation. Il modifie donc la définition et la réglementation d’usages de la voie verte visant à permettre à certains véhicules d’y circuler ou d’y stationner dans l’intérêt du gestionnaire de la voie verte mais également des autres affectations de la voie en cas de superposition d’affectation, la desserte des propriétés riveraines. Il définit les autorités compétentes et des modalités de fixation du périmètre des voies vertes.
Il n’est pas porté atteinte à l’exercice du pouvoir de police de la circulation, dont l’autorité détermine notamment les véhicules autorisés à circuler sur les voies vertes qui pourront être ceux identifiés entre les gestionnaires du domaine et de la voie verte dans une convention de superposition d’affectation.
L’autorité de pouvoir de police détermine également la vitesse maximale des véhicules motorisés dans la limite de 30 km/h.
Ainsi, le décret crée un nouvel article R. 411-3-2 dans le code de la route : Concernant les voies vertes, les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions qu’elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à y circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/h.
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