Oui. Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public modifie l’article R.221-30 du code de l’environnement. Désormais, les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants de centres aquatiques, de baignade ou de natation publics ou privés, sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans. Elle comporte:
• une évaluation des moyens d’aération des bâtiments;
• une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ...
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