Un après-midi, la requérante, alors âgée de soixante-quinze ans, et son époux se sont assis sur une rambarde en rondin, située le long d’une route et surplombant le lit d’un fossé. Mais cet ouvrage s’est rompu sous leur poids, et ils ont tous les deux ont fait une chute en basculant dans le fossé. La requérante, atteinte de graves séquelles à la suite de cet accident, a recherché la responsabilité de la commune afin d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Un usager qui est victime d’un dommage survenu sur une voie publique doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
La rambarde en question, composée d’une traverse en rondin de bois fixée à ses extrémités sur deux poteaux en bois, constituait un dispositif aux caractéristiques sommaires, destiné seulement à signaler aux usagers de la voie communale le danger présenté à cet endroit par le fossé situé deux mètres en contrebas de la chaussée et traversant la route au moyen d’une buse.
Elle ne servait pas à prévenir la sortie de route de véhicules ou de cyclistes, comme le soutient la requérante.
Eu égard à son objet et à ses caractéristiques, ce garde-fou n’ayant pas été conçu pour que des promeneurs s’y asseyent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dispositif d’attache de la traverse en bois révèlerait un vice de conception ou un défaut d’entretien normal.
Après l’accident, la commune a renforcé la structure d’attache de la traverse, mais ce fait n’a, à cet égard, pas d’incidence.
Si la promeneuse fait valoir que le danger lié à l’existence du fossé en contrebas n’était pas signalé, le juge souligne que la rambarde en question assurait précisément cette fonction visant à délimiter l’assise de la chaussée. Au demeurant, le requérante, dont le domicile se situe à moins d’une centaine de mètres, ne pouvait ignorer l’existence de ce fossé ni la configuration des lieux.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la situation exigeait une signalisation spécifique visant à avertir le public des dangers auxquels l’exposait un usage anormal de cette rambarde. Par suite, l’accident est entièrement imputable à l’imprudence de la victime qui a elle-même, en s’y asseyant avec son époux, provoqué le déséquilibre de la rambarde ayant entraîné sa chute.
De plus, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir. Mais ici, le maire n’avait pas à prendre des mesures particulières afin de s’assurer que cet ouvrage pouvait supporter le poids d’une personne assise ni d’attirer l’attention des piétons sur le danger auquel ils étaient exposés en faisant une utilisation anormale de cette rambarde. Dès lors, aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut être reprochée au maire.
Références
Domaines juridiques