L’article L. 1632-3 du code des transports ainsi que les articles R. 1632-1 à R. 1632-21 et R. 1634-1 du même code permettent aux exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et aux gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs de recourir à des équipes cynotechniques dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
Un arrêté du 29 mars énonce les modalités d’exercice de cette activité en définissant les procédures d’intervention relatives au traitement des objets délaissés, à l’introduction d’un objet hors gabarit dans une zone sécurisée et la sécurisation d’une zone.
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