L’article L. 224-11-1 du code de l’environnement, introduit par l’article 114 de la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit l’obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.
L’article L. 224-12 du code de l’environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l’article L. 224-11-1.
Un décret du 4 avril définit :
- le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l’obligation législative et les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter,
- les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
Enfin, il apporte des précisions concernant le dispositif de rapportage et publication des données pour les sociétés de location de courte durée.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2023 sauf l’article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.