Selon un principe général du droit, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié est définitivement atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour le cas de l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public.
En l’espèce, la requérante, agent administratif contractuel dans un centre hospitalier a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Après avoir envisagé une mutation de l’intéressée, celui-ci a finalement procédé à un nouvel examen concluant à une inaptitude à tous les postes au sein de l’établissement. Ainsi, dans la mesure où son employeur était dans l’impossibilité de reclasser l’agent contractuel, il n’a pas méconnu son obligation de tenter de reclasser son agent. De plus, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel, ce qui a été respecté en l’espèce. Ainsi, le juge conclut à la légalité du licenciement litigieux.
Références