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Crise sanitaire

La mention « Mort pour le service de la République » pour certains agents

Publié le 28/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

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Un décret du 25 mars reconnait à titre exceptionnel comme éligibles à la mention « Mort pour le service de la République » les personnels exerçant dans le domaine de la santé et dont le décès est reconnu imputable au covid-19 contracté dans l’exercice de leurs fonctions, entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022. Sont concernés :

  • les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ;
  • les agents et les personnels relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les agences régionales de santé et dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnes en situation de handicap titulaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code. Cela signifie les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, en accueil d’urgence et les structures accueillant des personnes avec des difficultés spécifiques ;
  • les assistants médicaux et les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux suivants : les établissements de santé mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les structures mentionnées aux chapitres Ier, III et III bis du titre II du livre III de la sixième partie du même code, les centres mentionnés à l’article L. 3111-2 du même code ;
  • les agents publics civils exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ou dans les centres médicaux du service de santé des armées ou à l’Institution nationale des invalides.
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