Définition
Code de la route, article R.311-1 – extraits (décret 2022-31 du 14 janvier 2022)
« 4.1.3. Cyclomobile léger : véhicule de la sous-catégorie L1e-B conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 25 km/h, équipé d’un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 350 W, ayant un poids à vide inférieur ou égal à 30 kg. »
Code de la route, article R.412-43-4
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers. Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l’article R.416-6, aux articles R.211-2, R.317-25, R.431-1, R.431-1-2, R.431-9 et ...
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