Un décret du 12 mars supprime l’obligation du port du masque et du passe vaccinal.
Cependant, il réinstaure l’obligation de présenter un passe sanitaire dans certains cas. Ce passe sanitaire peut être soit :
- le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement.
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Ils doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
- lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
Dans ces établissements et services, le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins 6 ans.
Ces dispositions sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
Domaines juridiques