Les policiers municipaux sont agréés conformément à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, par le préfet et le procureur de la République. Le retrait de l’agrément par l’une ou l’autre de ces autorités fait obstacle à ce que l’agent continue d’exercer ses fonctions d’agent de police municipale (CAA Nancy, 12 novembre 2015, n°14NC01303). Reste à savoir ce qu’il va devenir au plan statutaire.
Conséquences sur le port d’arme
S’il est une situation simple, c’est celle du port d’arme de l’agent. L’article R.511-20 du CSI précise clairement qu’en cas de retrait de l’agrément, l’autorisation de port d’arme de l’agent est caduque.
Choix des mesures pour l’employeur
Le retrait de l’agrément par le préfet ou le procureur ou les deux (article R.511-2 du CSI) est motivé par le fait que ...
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