Ces dispositions, applicables de 1971 à 1983, excluaient, pour la prise en compte du temps de service accompli, les agents de la fonction publique ayant accompli leur service national en tant qu’objecteurs de conscience dans le calcul de leurs droits à la retraite.
Le Conseil a relevé que la loi violait ici le principe constitutionnel d’égalité en excluant les objecteurs de conscience du bénéfice de la prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite du temps de service national accompli. Il s‘agit, pour le juge, « d’une différence de traitement injustifiée ».
La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel prend effet immédiatement, ce qui implique qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours. Elle permettra donc aux personnes ayant accompli leur service national en tant qu’objecteur de conscience entre 1971 et 1983 de voir ce service pris en compte pour leur retraite d’agent de la fonction publique.
Références
Conseil constitutionnel, 13 octobre 2011, QPC n° 2011-181.
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