L’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation permet de définir par décret en Conseil d’Etat le résultat minimal de performance énergétique et environnementale évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants.
Un décret du 5 janvier précise le niveau de ce résultat minimal à atteindre pour permettre le remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel neufs et existants.
Les logements pourront installer des raccordements à des réseaux de chaleur, des équipements alimentés par de l’électricité (exemple : pompes à chaleur), de la biomasse, de l’énergie solaire ou géothermique, du gaz, ou encore des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu’il respectera le seuil de 300 gCO2eq/KWh PCI.
Il précise les cas possibles d’installation dérogatoire d’un équipement neuf ne respectant pas ce seuil en présence :
– soit d’une impossibilité technique ou réglementaire de remplacement ;
– soit, lorsque ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu’aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
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