Le premier alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoit l’obligation, pour la métropole de Lyon, les EPCI de plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert tout ou partie d’un plan de protection de l’atmosphère, que le plan climat air énergie territorial définisse un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux.
Le troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoit que le plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques soit renforcé dans un délai de 18 mois, si les objectifs biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints.
Le septième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoit que si le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ce dernier soit mis à jour avant les échéances prévues par l’article L. 229-26.
Le VI de l’article L. 229-26 du code de l’environnement introduit par l’article 121 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des polluants atmosphériques.
C’est chose faite avec ce décret du 24 décembre qui définit les modalités de renforcement et de mise à jour du plan d’action de réduction des polluants atmosphériques.
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