Un décret du 31 décembre modifie une fois de plus les mesures prises pour la gestion de la crise sanitaire, suite aux annonces de Jean Castex et Olivier Véran faites le 27 décembre.
Le port du masque devient obligatoire dès l’âge de 6 ans.
Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu’à trois enfants. De plus, sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d’assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu’à six enfants simultanément. Lorsque l’assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l’assistant maternel exerce en maison d’assistants maternels, le nombre d’enfants simultanément accueillis dans une maison d’assistants maternels ne peut excéder vingt. L’assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l’article D. 421-17 du code de l’action sociale et des familles.
Jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er ;
- les spectateurs accueillis ont une place assise ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;
- la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 du décret du 1er juin et dans les conditions prévues par ce décret pour celles-ci.
Dans les parcs zoologiques, d’attractions et à thèmes, les deuxième, troisième et quatrième points ne s’appliquent qu’aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections.
De même, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l’article 1er ;
- les spectateurs accueillis ont une place assise ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
La vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l’article 40 et dans les conditions prévues par le décret du 1er juin pour celles-ci.
La fermeture des salles de danse est prolongée jusqu’au 23 janvier inclus.
Dans les transports maritimes, aériens et dans les véhicules de transport public de voyageurs, et jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d’aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
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