Le décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique avait mis en place, pour une durée de trois ans, une expérimentation qui avait permis aux acheteurs de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Finalement, cette expérimentation, qui devait s’achever le 25 décembre 2021, est pérennisée par un décret paru au Journal officiel du 15 décembre.
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Ainsi, un nouvel article R. 2122-9-1 est inséré dans le code de la commande publique. Il dispose que l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.
Evidemment, lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Par ailleurs, ce décret met à jour les références au code de la construction et de l’habitation et au code de la santé publique figurant à l’article R. 2122-1 du code de la commande publique pour tenir compte des modifications introduites par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. D’après cet article, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.
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