Un décret du 14 décembre précise la portée de la notion de bâtiment nouveau ou réaménagé au sens de l’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime.
La notice du décret précise que la disposition adoptée ne remet nullement en cause l’activité actuellement exercée par un éleveur ou la reprise de l’activité par un autre éleveur. Elle doit s’interpréter au regard de la finalité du bâtiment et vise ainsi à interdire, de manière certaine, la réalisation de toute nouvelle construction de bâtiment visant à accueillir des poules pondeuses en cages ainsi que la réalisation de tous travaux ou aménagements conduisant à augmenter la capacité de production du bâtiment exprimée en nombre de poules pondeuses en cage pouvant être mises en place et en conséquence la nouvelle affectation de tout bâtiment dans le but d’accueillir des poules pondeuses en cages.
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