Définition de la divagation
En vertu de l’article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Est également considéré en état de divagation tout chien abandonné, livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et si son maître a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de ...
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Prévention-Sécurité
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours
J’en profiteThèmes abordés