L’article L. 224-11 du code de l’environnement, introduit par l’article 78 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, prévoit l’obligation pour les centrales de réservation (taxis, voitures de transport avec chauffeur, véhicules motorisés à deux ou trois roues, exploitants du secteur du transport public de personnes par véhicule léger …) auxquelles sont rattachées un nombre minimal de conducteurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules qu’elles mettent en relation.
L’article L. 224-12 du code de l’environnement, introduit par l’article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux centrales de réservation de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur prévus par l’article L. 224-11.
Un décret du 9 décembre définit, d’une part, le seuil minimal de conducteurs à partir duquel les centrales de réservation sont soumises à l’obligation législative et les taux de véhicules à faibles émissions à respecter, et d’autre part, les données nécessaires à l’établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
Et en application du I de l’article D. 224-15-14 du code de l’environnement, un arrêté du même jour établit la liste des données à renseigner par les centrales de réservation de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations. Cet arrêté prévoit également les règles de gestion liées aux fichiers de données à transmettre et publier pour garantir leur exploitabilité.
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